I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
21.6R3. Pour l’application du paragraphe e de l’article 21.6 de la Loi, une action d’une catégorie du capital-actions d’une société inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada est une action prescrite à un moment donné à l’égard d’une autre société qui, en raison du fait qu’elle est inscrite ou titulaire d’un permis en vertu de la législation d’une province, est autorisée à négocier des titres et qui détient l’action en vue de la vendre dans le cadre de l’entreprise qu’elle exploite habituellement, sauf si:
a)  soit l’on peut raisonnablement considérer que l’action a été acquise dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux buts est d’éviter ou de restreindre l’application de l’article 740.1 de la Loi;
b)  soit l’action n’a pas été acquise par l’autre société dans le cadre d’une souscription publique d’actions de cette catégorie et l’une des situations suivantes s’applique:
i.  des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 10% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
ii.  l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois:
1°  l’action n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  des dividendes sont reçus à ce moment donné par l’autre société, ou par cette dernière et des sociétés qu’elle contrôle, sur plus de 5% des actions émises et en circulation de cette catégorie;
3°  un dividende est reçu à ce moment donné par l’autre société, ou par une société qu’elle contrôle, sur une action de cette catégorie acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
iii.  l’autre société est une institution financière véritable et, à la fois, l’action:
1°  n’est pas une action privilégiée imposable;
2°  a été acquise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné;
3°  est réputée avoir été émise après le 15 décembre 1987 et avant le moment donné en raison de l’article 21.9 de la Loi ou de l’un des paragraphes a et b de l’article 21.9.1 de la Loi.
a. 21.6R4; D. 1114-92, a. 3; D. 1114-93, a. 3; D. 1707-97, a. 2; D. 1451-2000, a. 66; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 3.